En principe, pour les locations nues d'habitation principale, le bail est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques, les indivisions entre personnes physiques et les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus et à six ans pour les autres personnes morales (article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).
Par dérogation et dans des conditions strictement encadrées par l'article 11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la durée du bail peut être de moins de trois ans, mais d'une durée minimale d'une année.
Dans ce cas, seule la durée du bail déroge au statut d'ordre public édicté par la loi du 6 juillet 1989, toutes ses autres dispositions sont applicables.
Valérie SOUIED 24/09/2021 (FNAIM)
"Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément à l'article 17-1."