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Présence d'amiante : un vice caché ?

Voilà une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel de la définition du vice caché et précisément à la notion de "défauts cachés de la chose vendue qui diminuent tellement l’usage auquel on la destine, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" retenue par l’article 1641 du Code civil.

Il faut déduire de ce texte que le diagnostiqueur n'avait pas été informé de la présence de fibrociment et ne pouvait en deceler la présence du fait de la mise en oeuvre (sous réserve)

​​​​​​​​​​Par acte du 11 octobre 2012, M. et Mme K. ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme S.

Constatant, après expertise, la présence d'amiante dans les plaques de fibrociment constituant la couverture de l'immeuble, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d'appel (Chambéry, 2 avril 2020), constatant l'existence d'un vice caché affectant le bien immobilier, retient la responsabilité des vendeurs en décidant que ceux-ci avaient connaissance de la présence d'amiante au moment de la vente, et décide en conséquence que la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l'acte de vente était inopposable aux acquéreurs. Elle condamne les époux K. à payer aux époux S. la somme de 33 430 € et rejette l'ensemble de leurs demandes.

Ceux-ci se pourvoient en cassation au motif que la présence d'amiante ne constitue pas, à elle seule, un vice caché dès lors qu'elle n'empêche pas l'usage de la chose et ne présente pas un danger. Ils soutiennent que « s'agissant de la gravité du vice, l'expert retient qu'il ne rend pas la maison impropre à son usage dans la mesure où l'amiante est confiné notamment à l'intérieur par l'isolation… », et que les juges du fond ont en outre constaté « l'absence de danger des occupants » résultant à la fois « des résultats des mesures d'empoussièrement négatifs » et du fait que l'expert n'a « en aucun cas… évoqué la nécessité de procéder au dépôt de plaques de fibrociment pour y habiter », ce dernier précisant : « à ce jour, aucun travaux n'est nécessaire du fait que les plaques de fibrociment sont confinées et notamment à l'intérieur de la villa, dans les combles où se trouvent des pièces habitables ».

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en ces termes :

La cour d'appel a souverainement retenu que, si le vice ne rendait pas la maison impropre à son usage, dans la mesure où l'amiante était confinée par l'isolation, il en diminuait l'usage de manière importante dès lors que des travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture ne pourraient être entrepris sans qu'une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne soit engagée.

Elle en déduit à bon droit que la maison était affectée d'un vice caché lors de la vente diminuant tellement son usage que, s'ils l'avaient connu, les acquéreurs n'en auraient donné qu'un moindre prix et qu'il convenait de fixer la réduction du prix telle qu'elle avait été arbitrée par l'expert.

Source FNAIM Sandrine BOURHIS 10/06/2021